Article 3
Texte : Loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale
al. 1L’évaluation stratégique environnementale est réalisée par le porteur du projet en se basant sur les termes de référence et les principes directeurs élaborés à cet effet. Elle comporte notamment :
al. 21. l’évaluation des impacts potentiels du projet sur les écosystèmes environnementaux et sociaux, qu’ils soient positifs ou négatifs, ainsi que leurs avantages écologiques permanents et temporaires à court, moyen et long terme;
al. 32. la présentation des mesures à prendre pour éviter, atténuer ou compenser les impacts négatifs du projet ainsi que l’estimation de leurs coûts;
al. 43. la présentation des alternatives proposées et les modalités de leurs mises en œuvre afin d’atteindre les résultats escomptés de l’évaluation stratégique environnementale et de limiter leurs impacts négatifs sur l’environnement.
RéférenceArticle 3, Loi n° 49-17 — madda.ma
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Chapitre II: Evaluation stratégique environnementale
Article 2 – Article 4- Article 2Conformément aux dispositions de la loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable promulguée par le dahir n° 1-14-0
- Article 3L’évaluation stratégique environnementale est réalisée par le porteur du projet en se basant sur les termes de référence et les principes directeurs élaborés à
- Article 4La procédure d’élaboration, d’examen et des modalités de l’évaluation stratégique environnementale est fixée par voie réglementaire.