Article 5
Texte : Loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale
al. 1Sont assujettis à l’étude d’impact sur l’environnement, les projets devant être réalisés par toute personne physique ou morale relevant du droit public ou privé qui en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur lieu d’implantation, peuvent avoir des impacts négatifs sur l’environnement et la santé de la population.
al. 2Sont également assujettis à l’étude d’impact sur l’environnement, les opérations de démantèlement des projets qui sont soumis à ladite étude ainsi que la modification de leur consistance et leur lieu d’implantation ou de leur extension.
al. 3Ne sont pas assujettis à cette étude, les projets relevant de la défense nationale. Toutefois, la réalisation desdits projets doit prendre en considération leur impact sur l’environnement et la santé de la population. La liste et le descriptif des projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement sont fixés par voie réglementaire.
RéférenceArticle 5, Loi n° 49-17 — madda.ma
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Chapitre III: Etude d’impact sur l’environnement
Article 5 – Article 11- Article 5Sont assujettis à l’étude d’impact sur l’environnement, les projets devant être réalisés par toute personne physique ou morale relevant du droit public ou privé
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