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Chapitre IV: Accession à la propriété

Article 18

Texte : Loi n° 51-00 relatif à la location-accession à la propriété immobilière

Version consolidée au 26 octobre 2011

L'accédant est tenu de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent lors de la conclusion du contrat définitif de vente, sans préjudice, le cas échéant, du droit de mettre en œuvre les obligations du vendeur telles qu'elles sont mentionnées dans l'article 13 de la présente loi.

RéférenceArticle 18, Loi n° 51-00 — madda.ma

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Chapitre IV: Accession à la propriété

Article 15 – Article 19
  1. Article 15Trois mois avant le terme prévu pour la levée de l'option, le vendeur doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre l'accédant en demeure d'exer
  2. Article 16Le contrat définitif de vente n'est conclu qu'après paiement du montant restant dû sur le prix de vente convenu par le contrat de location-accession.
  3. Article 17L'accédant peut recourir à un établissement de crédit agréé pour bénéficier d'un prêt devant assurer le financement du reliquat restant dû.
  4. Article 18L'accédant est tenu de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent lors de la conclusion du contrat définitif de vente, sans préjudice, le cas échéant, du
  5. Article 19Au cas où le vendeur refuse, pour une raison quelconque, de conclure le contrat définitif de vente dans un délai maximum de 30 jours après une mise en demeure r
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