مادة madda
ع
Chapitre IV: Accession à la propriété

Article 19

Texte : Loi n° 51-00 relatif à la location-accession à la propriété immobilière

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Au cas où le vendeur refuse, pour une raison quelconque, de conclure le contrat définitif de vente dans un délai maximum de 30 jours après une mise en demeure restée infructueuse, l'accédant qui s'est acquitté du montant intégral du prix de vente, peut intenter une action en justice pour la conclusion du contrat définitif de vente.

al. 2Le jugement définitif ordonnant la conclusion du contrat de vente vaut contrat définitif de vente.

RéférenceArticle 19, Loi n° 51-00 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre IV: Accession à la propriété

Article 15 – Article 19
  1. Article 15Trois mois avant le terme prévu pour la levée de l'option, le vendeur doit, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre l'accédant en demeure d'exer
  2. Article 16Le contrat définitif de vente n'est conclu qu'après paiement du montant restant dû sur le prix de vente convenu par le contrat de location-accession.
  3. Article 17L'accédant peut recourir à un établissement de crédit agréé pour bénéficier d'un prêt devant assurer le financement du reliquat restant dû.
  4. Article 18L'accédant est tenu de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent lors de la conclusion du contrat définitif de vente, sans préjudice, le cas échéant, du
  5. Article 19Au cas où le vendeur refuse, pour une raison quelconque, de conclure le contrat définitif de vente dans un délai maximum de 30 jours après une mise en demeure r
Sommaire complet · 23 articles