مادةmadda
loi n° 51-15

Loi n° 51-15 portant réorganisation du Théâtre national Mohammed V

Dahir n° 1-16-101 du 15 chaoual 1437 (20 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 51-15 portant réorganisation du Théâtre national Mohammed V

Texte de promulgationDahir n° 1-16-101 du 15 chaoual 1437 (20 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 51-15 portant réorganisation du Théâtre national Mohammed V

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 51-15 portant réorganisation du Théâtre national Mohammed V, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Tétouan, le 15 chaoual 1437 (20 juillet 2016).

Pour contreseing:

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Sommaire du texte · 9 articles

Article premier

Le Théâtre national Mohammed V, créé par le dahir portant loi n° 1-72-293 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973), demeure un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Le siège du Théâtre national Mohammed V est fixé à Rabat.

Le Théâtre national Mohammed V est placé sous la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par ses organes compétents, les dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l'application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.

Le Théâtre national Mohammed V est également soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics et autres organismes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 2

Le Théâtre national Mohammed V a pour mission :

  1. 1-d'entreprendre les activités de tout ordre de nature à assurer la promotion du théâtre et le développement des arts de la scène;
  2. 2-produire ou contribuer à la production des œuvres théâtrales et des arts de la scène;
  3. 3-encourager la recherche et la création dans le domaine du théâtre et des arts de la scène;
  4. 4-contribuer à assurer la formation artistique et technique dans le domaine du théâtre et des arts de la scène;
  5. 5-contribuer à la restructuration et au soutien des troupes de théâtre opérant dans l'espace théâtral relevant du ministère de la culture;
  6. 6-coordonner les programmes des spectacles de théâtre et des concerts artistiques en collaboration avec les directions régionales de la culture, les différents centres culturels et les théâtres;
  7. 7-assurer une bonne coopération avec les troupes, les associations et les organismes professionnels œuvrant dans le domaine du théâtre et des arts de la scène;
  8. 8-participer aux festivals de théâtre et aux festivals artistiques à l'intérieur du Maroc et à l'étranger et organiser ou contribuer à l'organisation de festivals dédiés aux différents genres du théâtre et des arts de la scène;
  9. 9-veiller à la constitution d'une documentation et à l'établissement d'un répertoire de l'ensemble des programmes artistiques présentés au théâtre ainsi qu' à l'édition de publications spécialisées dans le domaine du théâtre et des arts de la scène et les mettre à la disposition du public;
  10. 10-assurer la documentation de la production théâtrale marocaine sous ses différentes formes et la mettre à la disposition des chercheurs et des personnes intéressées.

Article 3

Le Théâtre national Mohammed V est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur ou une directrice.

Article 4

Le conseil d'administration, qui est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée de la culture déléguée par lui à cet effet, est composé des membres-ci-après:

  1. –sept (7) représentants de l'Etat;
  2. –quatre (4) personnalités choisies parmi les artistes professionnels exerçant dans les domaines du théâtre et des arts de la scène, en consultation avec les organismes artistiques professionnels;
  3. –un académicien et un critique spécialisés reconnus pour leur compétence scientifique et technique dans les domaines du théâtre et des arts de la scène;
  4. –deux (2) représentants du personnel du Théâtre national Mohammed V choisis parmi les syndicats les plus représentatifs dans le secteur;
  5. –deux (2) représentants des entreprises de production artistique.

Sont fixés par voie réglementaire:

  1. –les représentants de l'Etat visés au premier paragraphe ci-dessus;
  2. –les modalités de désignation des membres prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, sous réserve du respect du principe de parité conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution.

Le mandat des membres prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-dessus est fixé à deux ans, renouvelable une seule fois.

Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile,

Article 5

Le conseil d'administration dispose de toutes les attributions nécessaires à l'administration du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il délibère, notamment, sur les questions ci-après:

  1. –détermine les orientations générales;
  2. –approuve le projet du programme d'action;
  3. –arrête le budget annuel, les états prévisionnels pluriannuels et les modalités de financement des programmes des activités du Théâtre national Mohammed V;
  4. –arrête les comptes annuels;
  5. –élabore l'organigramme qui fixe les structures organisationnelles et leurs attributions;
  6. –approuve le statut du personnel qui fixe, en particulier, les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de la carrière professionnelle du personnel;
  7. –établit le réglement fixant les modalités de passation des marchés conformément à la législation et la réglementation en vigueur;
  8. –fixe les tarifs de rémunération des prestations rendues au titre de l'exploitation des services du Théâtre national Mohammed V;
  9. –accepte les dons et legs;
  10. –statue et approuve les rapports financier et moral élaborés et présentés par le directeur;
  11. –approuve les contrats de partenariat avec les tiers;
  12. –approuve le réglement intérieur du Théâtre national Mohammed V.

Le conseil peut déléguer partie de ses attributions au directeur pour le règlement d'affaires déterminées.

Article 6

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président:

  1. –avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos;
  2. –avant le 31 décembre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.

Le conseil peut, également, être réuni, chaque fois que les circonstances l'exigent, à la demande du président ou à la demande des deux tiers de ses membres.

Le conseil délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une seconde réunion est convoquée dans les quinze (15) jours suivants selon les modalités de notification en vigueur. Dans ce cas, le conseil délibère sans condition de quorum.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 7

Le directeur du Théâtre national Mohammed V est nommé conformément à la loi organique relative aux nominations aux fonctions supérieures.

Le directeur est investi des pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il :

  1. –veille à la gestion du Théâtre national Mohammed V, agit en son nom, accomplit ou autorise tout acte ou opération relatifs à son objet;
  2. –exécute les décisions du conseil d'administration;
  3. –représente le Théâtre national Mohammed V vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et de tout tiers et fait tous actes conservatoires;
  4. –représente le Théâtre national Mohammed V en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense de ses intérêts, à condition d'en aviser immédiatement le président du conseil d'administration;
  5. –nomme aux emplois du Théâtre national Mohammed V, gère la carrière professionnelle du personnel conformément au statut du personnel et en avise le conseil d'administration;
  6. –établit la programmation de la saison artistique;
  7. –élabore un rapport sur les activités du Théâtre National Mohammed V et le soumet au conseil d'administration, à l'issue de chaque exercice, aux fins d'approbation;
  8. –assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration dont il assure le secrétariat.

Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel soumis à son autorité.

Article 8

Le budget du Théâtre national Mohammed V comprend:

A) En recettes :

  1. –les dotations financières versées par l'Etat;
  2. –les dotations financières versées par les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé;
  3. –les subventions octroyées par les organismes internationaux et étrangers;
  4. –le produit des prestations rendues par le Théâtre national Mohammed V;
  5. –les dons et legs;
  6. –toutes autres recettes en rapport avec son activité.

B) En dépenses.

  1. –les dépenses de fonctionnement et d'équipement;
  2. –les dépenses relatives à la production ou à l'acquisition des œuvres théâtrales;
  3. –toutes autres dépenses en rapport avec les missions qui lui sont imparties.

Article 9

Sont abrogées les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-293 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973) relatif à la création du Théâtre national Mohammed V, tel qu'il a été modifié.