B.O. 6526 · p. 1939
Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 5
Texte : Loi n° 51-15 portant réorganisation du Théâtre national Mohammed V
al. 1Le conseil d'administration dispose de toutes les attributions nécessaires à l'administration du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il délibère, notamment, sur les questions ci-après:
- –détermine les orientations générales;
- –approuve le projet du programme d'action;
- –arrête le budget annuel, les états prévisionnels pluriannuels et les modalités de financement des programmes des activités du Théâtre national Mohammed V;
- –arrête les comptes annuels;
- –élabore l'organigramme qui fixe les structures organisationnelles et leurs attributions;
- –approuve le statut du personnel qui fixe, en particulier, les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de la carrière professionnelle du personnel;
- –établit le réglement fixant les modalités de passation des marchés conformément à la législation et la réglementation en vigueur;
- –fixe les tarifs de rémunération des prestations rendues au titre de l'exploitation des services du Théâtre national Mohammed V;
- –accepte les dons et legs;
- –statue et approuve les rapports financier et moral élaborés et présentés par le directeur;
- –approuve les contrats de partenariat avec les tiers;
- –approuve le réglement intérieur du Théâtre national Mohammed V.
al. 2Le conseil peut déléguer partie de ses attributions au directeur pour le règlement d'affaires déterminées.
RéférenceArticle 5, Loi n° 51-15 — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 3 – Article 7- Article 3Le Théâtre national Mohammed V est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur ou une directrice.
- Article 4Le conseil d'administration, qui est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée de la culture déléguée par lui à cet effet, est c
- Article 5Le conseil d'administration dispose de toutes les attributions nécessaires à l'administration du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il délibère, notammen
- Article 6Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président:
- Article 7Le directeur du Théâtre national Mohammed V est nommé conformément à la loi organique relative aux nominations aux fonctions supérieures.