B.O. 6526 · p. 1939
Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 3
Texte : Loi n° 51-15 portant réorganisation du Théâtre national Mohammed V
Le Théâtre national Mohammed V est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur ou une directrice.
RéférenceArticle 3, Loi n° 51-15 — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 3 – Article 7- Article 3Le Théâtre national Mohammed V est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur ou une directrice.
- Article 4Le conseil d'administration, qui est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée de la culture déléguée par lui à cet effet, est c
- Article 5Le conseil d'administration dispose de toutes les attributions nécessaires à l'administration du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il délibère, notammen
- Article 6Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président:
- Article 7Le directeur du Théâtre national Mohammed V est nommé conformément à la loi organique relative aux nominations aux fonctions supérieures.