مادة madda
ع
B.O. 6526 · p. 1939

al. 1Le conseil d'administration, qui est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée de la culture déléguée par lui à cet effet, est composé des membres-ci-après:

  1. –sept (7) représentants de l'Etat;
  2. –quatre (4) personnalités choisies parmi les artistes professionnels exerçant dans les domaines du théâtre et des arts de la scène, en consultation avec les organismes artistiques professionnels;
  3. –un académicien et un critique spécialisés reconnus pour leur compétence scientifique et technique dans les domaines du théâtre et des arts de la scène;
  4. –deux (2) représentants du personnel du Théâtre national Mohammed V choisis parmi les syndicats les plus représentatifs dans le secteur;
  5. –deux (2) représentants des entreprises de production artistique.

al. 2Sont fixés par voie réglementaire:

  1. –les représentants de l'Etat visés au premier paragraphe ci-dessus;
  2. –les modalités de désignation des membres prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, sous réserve du respect du principe de parité conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution.

al. 3Le mandat des membres prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-dessus est fixé à deux ans, renouvelable une seule fois.

al. 4Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile,

RéférenceArticle 4, Loi n° 51-15 — madda.ma

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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion

Article 3 – Article 7
  1. Article 3Le Théâtre national Mohammed V est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur ou une directrice.
  2. Article 4Le conseil d'administration, qui est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée de la culture déléguée par lui à cet effet, est c
  3. Article 5Le conseil d'administration dispose de toutes les attributions nécessaires à l'administration du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il délibère, notammen
  4. Article 6Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président:
  5. Article 7Le directeur du Théâtre national Mohammed V est nommé conformément à la loi organique relative aux nominations aux fonctions supérieures.
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