B.O. 6526 · p. 1939
Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 4
Texte : Loi n° 51-15 portant réorganisation du Théâtre national Mohammed V
al. 1Le conseil d'administration, qui est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée de la culture déléguée par lui à cet effet, est composé des membres-ci-après:
- –sept (7) représentants de l'Etat;
- –quatre (4) personnalités choisies parmi les artistes professionnels exerçant dans les domaines du théâtre et des arts de la scène, en consultation avec les organismes artistiques professionnels;
- –un académicien et un critique spécialisés reconnus pour leur compétence scientifique et technique dans les domaines du théâtre et des arts de la scène;
- –deux (2) représentants du personnel du Théâtre national Mohammed V choisis parmi les syndicats les plus représentatifs dans le secteur;
- –deux (2) représentants des entreprises de production artistique.
al. 2Sont fixés par voie réglementaire:
- –les représentants de l'Etat visés au premier paragraphe ci-dessus;
- –les modalités de désignation des membres prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, sous réserve du respect du principe de parité conformément aux dispositions de l'article 19 de la Constitution.
al. 3Le mandat des membres prévus aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 ci-dessus est fixé à deux ans, renouvelable une seule fois.
al. 4Le président du conseil d'administration peut inviter à participer aux travaux du conseil, à titre consultatif, toute personne dont il juge la présence utile,
RéférenceArticle 4, Loi n° 51-15 — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 3 – Article 7- Article 3Le Théâtre national Mohammed V est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur ou une directrice.
- Article 4Le conseil d'administration, qui est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée de la culture déléguée par lui à cet effet, est c
- Article 5Le conseil d'administration dispose de toutes les attributions nécessaires à l'administration du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il délibère, notammen
- Article 6Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président:
- Article 7Le directeur du Théâtre national Mohammed V est nommé conformément à la loi organique relative aux nominations aux fonctions supérieures.