مادة madda
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B.O. 6526 · p. 1939

al. 1Le directeur du Théâtre national Mohammed V est nommé conformément à la loi organique relative aux nominations aux fonctions supérieures.

al. 2Le directeur est investi des pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il :

  1. –veille à la gestion du Théâtre national Mohammed V, agit en son nom, accomplit ou autorise tout acte ou opération relatifs à son objet;
  2. –exécute les décisions du conseil d'administration;
  3. –représente le Théâtre national Mohammed V vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et de tout tiers et fait tous actes conservatoires;
  4. –représente le Théâtre national Mohammed V en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense de ses intérêts, à condition d'en aviser immédiatement le président du conseil d'administration;
  5. –nomme aux emplois du Théâtre national Mohammed V, gère la carrière professionnelle du personnel conformément au statut du personnel et en avise le conseil d'administration;
  6. –établit la programmation de la saison artistique;
  7. –élabore un rapport sur les activités du Théâtre National Mohammed V et le soumet au conseil d'administration, à l'issue de chaque exercice, aux fins d'approbation;
  8. –assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration dont il assure le secrétariat.

al. 3Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel soumis à son autorité.

RéférenceArticle 7, Loi n° 51-15 — madda.ma

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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion

Article 3 – Article 7
  1. Article 3Le Théâtre national Mohammed V est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur ou une directrice.
  2. Article 4Le conseil d'administration, qui est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée de la culture déléguée par lui à cet effet, est c
  3. Article 5Le conseil d'administration dispose de toutes les attributions nécessaires à l'administration du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il délibère, notammen
  4. Article 6Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président:
  5. Article 7Le directeur du Théâtre national Mohammed V est nommé conformément à la loi organique relative aux nominations aux fonctions supérieures.
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