B.O. 6526 · p. 1939
Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 7
Texte : Loi n° 51-15 portant réorganisation du Théâtre national Mohammed V
al. 1Le directeur du Théâtre national Mohammed V est nommé conformément à la loi organique relative aux nominations aux fonctions supérieures.
al. 2Le directeur est investi des pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il :
- –veille à la gestion du Théâtre national Mohammed V, agit en son nom, accomplit ou autorise tout acte ou opération relatifs à son objet;
- –exécute les décisions du conseil d'administration;
- –représente le Théâtre national Mohammed V vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et de tout tiers et fait tous actes conservatoires;
- –représente le Théâtre national Mohammed V en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense de ses intérêts, à condition d'en aviser immédiatement le président du conseil d'administration;
- –nomme aux emplois du Théâtre national Mohammed V, gère la carrière professionnelle du personnel conformément au statut du personnel et en avise le conseil d'administration;
- –établit la programmation de la saison artistique;
- –élabore un rapport sur les activités du Théâtre National Mohammed V et le soumet au conseil d'administration, à l'issue de chaque exercice, aux fins d'approbation;
- –assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration dont il assure le secrétariat.
al. 3Le directeur peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses pouvoirs et attributions au personnel soumis à son autorité.
RéférenceArticle 7, Loi n° 51-15 — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 3 – Article 7- Article 3Le Théâtre national Mohammed V est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur ou une directrice.
- Article 4Le conseil d'administration, qui est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée de la culture déléguée par lui à cet effet, est c
- Article 5Le conseil d'administration dispose de toutes les attributions nécessaires à l'administration du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il délibère, notammen
- Article 6Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président:
- Article 7Le directeur du Théâtre national Mohammed V est nommé conformément à la loi organique relative aux nominations aux fonctions supérieures.