Article 6
Texte : Loi n° 51-15 portant réorganisation du Théâtre national Mohammed V
al. 1Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président:
- –avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos;
- –avant le 31 décembre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.
al. 2Le conseil peut, également, être réuni, chaque fois que les circonstances l'exigent, à la demande du président ou à la demande des deux tiers de ses membres.
al. 3Le conseil délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
al. 4Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une seconde réunion est convoquée dans les quinze (15) jours suivants selon les modalités de notification en vigueur. Dans ce cas, le conseil délibère sans condition de quorum.
al. 5Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
RéférenceArticle 6, Loi n° 51-15 — madda.ma
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Chapitre II: Organes d'administration et de gestion
Article 3 – Article 7- Article 3Le Théâtre national Mohammed V est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur ou une directrice.
- Article 4Le conseil d'administration, qui est présidé par le Chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale chargée de la culture déléguée par lui à cet effet, est c
- Article 5Le conseil d'administration dispose de toutes les attributions nécessaires à l'administration du Théâtre national Mohammed V. A cet effet, il délibère, notammen
- Article 6Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président:
- Article 7Le directeur du Théâtre national Mohammed V est nommé conformément à la loi organique relative aux nominations aux fonctions supérieures.