B.O. 5584 · p. 1357
TITRE PREMIER: DE LA VALIDITE DES ACTESChapitre premier bis: Du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique.Section I: Dispositions générales
Article 65-2
Texte : Loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques
Les dispositions des articles 23 à 30 et 32 ci-dessus ne sont pas applicables au présent chapitre.
RéférenceArticle 65-2, Loi n° 53-05 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section I: Dispositions générales
Article 65-1 – Article 65-2- Article 65-1Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la validité du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique est régie par les dis
- Article 65-2Les dispositions des articles 23 à 30 et 32 ci-dessus ne sont pas applicables au présent chapitre.