مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1357
TITRE PREMIER: DE LA VALIDITE DES ACTESChapitre premier bis: Du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique.Section II: De l’offre

Article 65-3

Texte : Loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques

al. 1La voie électronique peut être utilisée Pour mettre à disposition du public des offres contractuelles ou des informations sur des biens ou services en vue de la conclusion d’un contrat.

al. 2Les informations qui sont demandées en vue de la conclusion d’un contrat ou celles qui sont adressées au cours de son exécution peuvent être transmises par courrier électronique si leur destinataire a accepté expressément l’usage de ce moyen.

al. 3Les informations destinées à des professionnels peuvent leur être transmises par courrier électronique, dès lors qu’ils ont communiqué leur adresse électronique.

al. 4Lorsque les informations doivent être portées sur un formulaire, celui-ci est mis, par voie électronique, à la disposition de la personne qui doit le remplir.

RéférenceArticle 65-3, Loi n° 53-05 — madda.ma

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Section II: De l’offre

Article 65-3 – Article 65-4
  1. Article 65-3La voie électronique peut être utilisée Pour mettre à disposition du public des offres contractuelles ou des informations sur des biens ou services en vue de la
  2. Article 65-4Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens, la prestation de services ou la cession de fonds de commerce ou l’un de
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