مادة madda
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B.O. 5584 · p. 1357
TITRE PREMIER: DE LA VALIDITE DES ACTESChapitre premier bis: Du contrat conclu sous forme électronique ou transmis par voie électronique.Section II: De l’offre

Article 65-4

Texte : Loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques

al. 1Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens, la prestation de services ou la cession de fonds de commerce ou l’un de leurs éléments met à disposition du public les conditions contractuelles applicables d’une manière permettant leur conservation et leur reproduction.

al. 2Sans préjudice des conditions de validité prévues dans l’offre, son auteur reste engagé par celle-ci, soit pendant la durée précisée dans ladite offre, soit, à défaut, tant qu’elle est accessible par voie électronique de son fait.

al. 3L’offre comporte, en outre :

al. 41. les principales caractéristiques du bien, du service proposé ou du fonds de commerce concerné ou l’un de ses éléments ;

al. 52. les conditions de vente du bien ou du service ou celles de cession du fonds de commerce ou l’un de ses éléments ;

al. 63. les différentes étapes à suive pour conclure le contrat par voie électronique et notamment les modalités selon lesquelles les parties se libèrent de leurs obligations réciproques ;

al. 74. les moyens techniques permettant au futur utilisateur, avant la conclusion du contrat, d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;

al. 85. les langues proposées pour la conclusion du contrat ;

al. 96. les modalités d’archivage du contrat par l’auteur de l’offre et les conditions d’accès au contrat archivé, si la nature ou l’objet du contrat le justifie ;

al. 107. les moyens de consulter, par voie électronique, les règles professionnelles et commerciales auxquelles l’auteur de l’offre entend, le cas échéant, se soumettre.

al. 11Toute proposition qui ne contient pas l’ensemble des énonciations indiquées au présent article ne peut être considérée comme une offre et demeure une simple publicité et n’engage pas son auteur.

RéférenceArticle 65-4, Loi n° 53-05 — madda.ma

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Section II: De l’offre

Article 65-3 – Article 65-4
  1. Article 65-3La voie électronique peut être utilisée Pour mettre à disposition du public des offres contractuelles ou des informations sur des biens ou services en vue de la
  2. Article 65-4Quiconque propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens, la prestation de services ou la cession de fonds de commerce ou l’un de
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