Article 33
al. 1Les fonctionnaires, agents et personnels des services publics exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et selon les principes et les normes suivants :
al. 2− faire preuve de l'esprit de responsabilité et d'initiative ;
al. 3− être discipliné au travail et se conformer à la loi et aux règlements internes, assurer la continuité du service public et éviter tout acte pouvant retarder, suspendre ou interrompre la délivrance des prestations ;
al. 4− être neutre, objectif et impartial ;
al. 5− s’abstenir de solliciter, d'accepter ou de recevoir directement ou indirectement des cadeaux, dons ou privilèges quelle que soit leur nature, en contrepartie de leurs devoirs professionnels ou de refuser de les accomplir ;
al. 6− ne pas abuser du pouvoir ou d'influence.
RéférenceArticle 33, Loi n° 54-19 — madda.ma
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Chapitre V: Les règles relatives à la moralisation des services publics
Article 33 – Article 34- Article 33Les fonctionnaires, agents et personnels des services publics exercent leurs fonctions conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur et selon
- Article 34Les services publics élaborent et adoptent des codes déontologiques et des programmes de renforcement des valeurs de probité, de prévention et de lutte contre t