B.O. 7106 · p. 785
Chapitre IV: Les règles régissant la relation des services publics avec les usagersSection V: Exécution des jugements judiciaires
Article 32
Les services publics exécutent sans délai les jugements, décisions et ordonnances judiciaires définitifs et exécutoires pris à leur encontre.
RéférenceArticle 32, Loi n° 54-19 — madda.ma