مادة madda
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B.O. 7106 · p. 785
Chapitre IV: Les règles régissant la relation des services publics avec les usagersSection IV: Traitement des doléances

Article 30

Texte : Loi n° 54-19 portant Charte des services publics

al. 1Les services publics reçoivent, traitent et suivent les doléances des usagers, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

al. 2Les services publics établissent un rapport annuel sur le bilan de traitement des doléances reçues.

al. 3Ces services exploitent les résultats de traitement des doléances reçues, pour l'amélioration de leur performance et de la qualité des prestations qu'ils délivrent.

al. 4Les services publics publient, par tous les moyens disponibles, le bilan du traitement des doléances, ainsi que les mesures prises ou à prendre, et ce durant le premier trimestre de l'année suivante.

RéférenceArticle 30, Loi n° 54-19 — madda.ma

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Section IV: Traitement des doléances

Article 30 – Article 31
  1. Article 30Les services publics reçoivent, traitent et suivent les doléances des usagers, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
  2. Article 31Les services publics peuvent recourir, dans leur relation avec les usagers, aux voies de médiation pour surmonter les différends qui peuvent surgir entre eux.
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