B.O. 7106 · p. 785
Chapitre IV: Les règles régissant la relation des services publics avec les usagersSection IV: Traitement des doléances
Article 31
Les services publics peuvent recourir, dans leur relation avec les usagers, aux voies de médiation pour surmonter les différends qui peuvent surgir entre eux.
RéférenceArticle 31, Loi n° 54-19 — madda.ma
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Section IV: Traitement des doléances
Article 30 – Article 31- Article 30Les services publics reçoivent, traitent et suivent les doléances des usagers, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
- Article 31Les services publics peuvent recourir, dans leur relation avec les usagers, aux voies de médiation pour surmonter les différends qui peuvent surgir entre eux.