مادة madda
ع

al. 1Tout organisme gestionnaire d'un régime de pensions est passible d'une amende de 1000 dirhams pour chaque prélèvement non opéré conformément aux dispositions de l'article 26 ci-dessus.

al. 2Ledit organisme est tenu d'effectuer le versement des cotisations non prélevées, dont les montants restent à sa charge, augmentés des majorations de retard en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus.

al. 3Dans tous les cas, le titulaire de pension concerné conserve le droit d'exercer un recours auprès de la juridiction compétente en vue d'obtenir les dommages et intérêts au titre des prestations dont il a été privé.

RéférenceArticle 34, Loi n° 60-16 — madda.ma

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Chapitre VIII: Sanctions Article 31

Article 33 – Article 35
  1. Article 33Tout organisme parmi ceux visés à l'article 10 ci-dessus qui refuse de communiquer les informations dont il dispose à la Caisse nationale de sécurité sociale ou
  2. Article 34Tout organisme gestionnaire d'un régime de pensions est passible d'une amende de 1000 dirhams pour chaque prélèvement non opéré conformément aux dispositions de
  3. Article 35En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 31 à 34 ci-dessus sont portées au double.
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