Chapitre VIII: Sanctions Article 31
Article 35
En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 31 à 34 ci-dessus sont portées au double.
RéférenceArticle 35, Loi n° 60-16 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre VIII: Sanctions Article 31
Article 33 – Article 35- Article 33Tout organisme parmi ceux visés à l'article 10 ci-dessus qui refuse de communiquer les informations dont il dispose à la Caisse nationale de sécurité sociale ou
- Article 34Tout organisme gestionnaire d'un régime de pensions est passible d'une amende de 1000 dirhams pour chaque prélèvement non opéré conformément aux dispositions de
- Article 35En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 31 à 34 ci-dessus sont portées au double.