مادة madda
ع
B.O. 6774 · p. 705

al. 1Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessous, les programmes et les opérations de formation continue sont réalisés par les établissements, les organismes et les entreprises qualifiés suivants :

  1. a)les établissements d'enseignement supérieur et les autres établissements publics œuvrant dans le domaine de la formation, de même que les autres établissements de conseil ou de formation créés par des textes législatifs ou réglementaires;
  2. b)les organismes et les établissements du secteur privé qui fournissent des prestations dans les domaines du conseil et de la formation;
  3. c)les établissements et les entreprises publics et privés, de même que les autres organismes, de quelque nature juridique que ce soit, qui fournissent à leurs salariés des prestations dans le domaine de la formation.

al. 2Les modalités et les conditions de qualification desdits organismes, établissements et entreprises sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 9, Loi n° 60-17 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre 3: Programmes et opérations de formation continue

Article 7 – Article 9
  1. Article 7La formation continue comprend les opérations suivantes :
  2. Article 8Les salariés bénéficient des programmes de formation continue suivants :
  3. Article 9Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-dessous, les programmes et les opérations de formation continue sont réalisés par les établissements, les organ
Sommaire complet · 32 articles