Chapitre IV: Organisation financière
Article 16
Texte : Loi n° 61-16 portant création de l'Agence de développement du digital
al. 1L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur général qui peut lui ordonner de viser l'acte ou de procéder à la dépense. L'agent comptable procède alors à la dépense sauf dans les cas suivants:
- –insuffisance de crédits;
- –absence de justification du service fait;
- –absence du caractère libératoire de la dépense.
al. 2Le comptable fait immédiatement rapport de cette procédure à l'autorité gouvernementale chargée des finances, au président du conseil d'administration et à la commission visée à l'article 12 ci-dessus.
RéférenceArticle 16, Loi n° 61-16 — madda.ma
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Chapitre IV: Organisation financière
Article 10 – Article 17- Article 10Le budget de l'Agence comprend:
- Article 11Par dérogation aux dispositions législatives relatives au contrôle financier de l'Etat appliqué aux établissements publics, l'Agence est soumise à un contrôle f
- Article 12Le contrôle mentionné à l'article 11 ci-dessus est exercé par une commission d'experts et par un agent comptable. désignés par le ministre des finances.
- Article 13Sont soumis, tous les six mois, à l'appréciation de la commission visée à l'article 12 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation
- Article 14Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer les pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander
- Article 15Les comptes de l'Agence font l'objet d'un audit annuel effectué sous la responsabilité du commissaire aux comptes conformément aux dispositions législatives en
- Article 16L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en in
- Article 17Le recouvrement des créances de l'Agence se fait conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.