Dahir portant promulgation de la loi n° 61-16 portant création de l'Agence de développement du digital
Texte de promulgationDahir n° 1-17-27 du 8 hija 1438 (30 août 2017) portant promulgation de la loi n° 61-16 portant création de l'Agence de développement du digital.1
LOUANGE A DIEU SEUL!
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 61-16 portant création de l'Agence de développement du digital, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 8 hija 1438 (30 août 2017).
Pour contreseing:
Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI.
LOI N° 61-16 PORTANT CREATION DE L'AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU DIGITAL
Sommaire du texte · 21 articles
Article premier
Il est créé sous la dénomination « Agence de développement du digital», un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, et désigné dans la suite du texte par « Agence ».
Le siège principal de l'Agence est fixé à Rabat. Des annexes régionales de l'Agence peuvent être créées par décision du conseil d'administration.
Article 2
L'Agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes de l'Agence, les dispositions de la présente loi en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller en ce qui la concerne à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics.
Article 3
L'Agence est chargée de mettre en œuvre la stratégie de l'Etat en matière de développement du digital et de promouvoir la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès des citoyens.
A cet effet, l'Agence est chargée des missions suivantes:
- –assurer, pour le compte de l'Etat, en coordination avec les autorités et les organismes concernés, la mise en œuvre de la stratégie de développement, de promotion et d'incitation à l'investissement dans le domaine du développement du digital;
- –proposer au gouvernement les orientations générales à suivre en matière de développement du digital et faire toute recommandation ou proposition susceptible d'améliorer l'environnement, les conditions et les procédures relatives au développement du digital et la réduction de la fracture numérique;
- –-donner son avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le gouvernement en relation avec le développement du digital dont, notamment, celles relatives à l'impact de la technologie numérique sur la société et sur le monde économique;
- –procéder dans le cadre des programmes E-Gov, en étroite coordination avec les autorités et les organismes concernés, à la mise en place des conceptions relatives aux projets de l'administration électronique et au développement des services publics numériques, en garantissant leur interopérabilité et leur intégration, et veiller à leur mise en œuvre dans le cadre de conventions de partenariat avec lesdites autorités et organismes;
- –accompagner et assister les autorités et les organismes concernés, ainsi que les opérateurs publics et privés dans le domaine du développement du digital;
- –-fournir l'expertise nécessaire aux opérateurs du secteur de l'économie numérique en vue de renforcer leur compétitivité;
- –mettre en place avec les autorités et les organismes concernés les normes techniques concernant les produits et les services numériques et veiller à leur application;
- –veiller à l'adéquation de la formation pour répondre aux besoins des acteurs dans le domaine du développement du digital et prendre les mesures et les actions prospectives dans le domaine de la formation;
- –entreprendre, avec les autorités et les organismes concernés, toute action visant l'encadrement, l'incitation et le développement des entreprises, notamment les très petites, les petites et les moyennes entreprises, œuvrant dans le secteur de l'économie numérique en vue d'assurer le renforcement et la pérennisation de leur compétitivité;
- –contribuer à la promotion et au développement de l'initiative et de l'entrepreneuriat dans le secteur de l'économie numérique:
- –faire toute proposition et procéder à toute étude nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie de développement du digital et à l'évaluation de ses réalisations;
- –développer tout programme de coopération et de partenariat dans les secteurs de l'économie numérique;
- –assurer la veille dans les domaines du développement du digital;
- –élaborer un rapport annuel sur le développement du digital;
- –-encourager et inciter à la recherche scientifique appliquée dans le domaine du développement du digital;
- –inciter les entreprises opérant dans le domaine de l'économie numérique à s'intéresser à la recherche-développement;
- –participer avec les autorités et les organismes concernés, aux travaux relatifs à la préparation des normes marocaines relatives aux produits et services numériques;
- –contribuer à la cohérence et à la convergence des différentes orientations et projets publics dans le domaine de la technologie numérique et des nouvelles technologies;
- –contribuer à la recherche des financements susceptibles d'appuyer les projets numériques structurants;
- –contribuer à l'encouragement, à l'animation et à l'accompagnement des projets et des initiatives numériques développés par les collectivités territoriales dans leur ressort.
Article 4
L'Agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur général.
Article 5
Le conseil d'administration de l'Agence se compose des membres suivants:
A. Les représentants du secteur public:
- –les représentants de l'administration;
- –l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications:
- –l'Agence nationale de la promotion de la petite et moyenne entreprise;
- –l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations.
B. Les représentants du secteur privé:
- –le président de la Fédération des chambres du commerce, d'industrie et de services;
- –un représentant de l'organisation professionnelle des employeurs la plus représentative;
- –un représentant des établissements de crédit et organismes assimilés:
- –Barid-Al-Maghrib;
Le conseil comprend, en outre, quatre personnalités désignées par voie réglementaire compte tenu de leur compétence en matière de développement du digital.
Le président du conseil peut inviter aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne physique ou morale des secteurs public ou privé, dont la présence est jugée utile.
Article 6
Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration de l'Agence. À cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes:
- –arrête le programme d'action annuel de l'Agence sur la base de la stratégie et des orientations fixées par le gouvernement;
- –approuve les contrats programmes et les conventions de partenariat conclues par l'Agence dans le cadre de ses attributions;
- –arrête le budget annuel, les programmes prévisionnels pluriannuels et les états y afférents;
- –élabore l'organigramme de l'Agence qui fixe ses structures organisationnelles et leurs attributions;
- –établit le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés;
- –établit le statut du personnel de l'Agence et le régime des indemnités;
- –établit son règlement intérieur et le règlement intérieur de l'Agence;
- –accepte les dons et legs;
- –arrête et statue sur les comptes annuels et décide de l'affectation des résultats;
- –arrête les conditions d'émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits;
- –décide de l'acquisition, de la cession ou de la location des biens immeubles par l'Agence.
Le conseil peut donner délégation au directeur général de l'Agence pour le règlement d'affaires déterminées.
II examine le rapport annuel des activités de l'Agence qui lui est soumis par le directeur général.
Le conseil d'administration peut également prendre toute mesure pour effectuer des audits et des évaluations périodiques.
Article 7
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins l'exigent et au moins deux fois par an:
- –pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos:
- –pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l'exercice suivant.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, lors de la première réunion, une seconde réunion est convoquée dans les quinze (15) jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère sans condition de quorum.
Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 8
Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité consultatif dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
Article 9
Le directeur général de l'Agence est nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
- –Le directeur général dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Agence. A cet effet, il:
- –exécute les décisions du conseil d'administration;
- –veille à la gestion de l'Agence, agit en son nom et accomplit tous actes ou opérations relatifs à l'Agence;
- –assure la gestion de l'ensemble des services de l'Agence et coordonne leurs activités;
- –nomme aux emplois de l'Agence conformément à l'organigramme et au statut de son personnel;
- –représente l'Agence vis-à-vis de l'Etat, de toute administration publique ou privée et de tout tiers et fait tous actes conservatoires;
- –représente l'Agence en justice et peut intenter toute action en justice ayant pour objet la défense des intérêts de l'Agence après accord du président du conseil d'administration.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction de l'Agence, conformément à son règlement intérieur.
Il assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil d'administration.
Article 10
Le budget de l'Agence comprend:
- 1)En recettes:
- –les subventions de l'Etat, ou de toute personne morale de droit public ou privé;
- –-les contributions des organismes nationaux ou étrangers attribuées dans le cadre des partenariats et de la coopération bilatérale ou multilatérale;
- –les produits et bénéfices provenant des services rendus et de ses activités;
- –les produits et revenus provenant de ses biens meubles ou immeubles;
- –le produit des emprunts intérieurs et extérieurs autorisés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur:
- –le produit des taxes parafiscales qui peuvent être instituées à son profit;
- –-les dons, legs et produits divers;
- –toutes autres recettes qui peuvent lui être affectées ultérieurement.
- 2)En dépenses:
- –les dépenses d'investissement;
- –les dépenses de fonctionnement;
- –les remboursements des emprunts autorisés;
- –toutes autres dépenses en rapport avec les activités de l'Agence.
Article 11
Par dérogation aux dispositions législatives relatives au contrôle financier de l'Etat appliqué aux établissements publics, l'Agence est soumise à un contrôle financier à postériori de l'Etat visant à apprécier la conformité de la gestion de cet établissement aux missions et aux objectifs qui lui sont assignés, ses performances techniques et financières ainsi que la régularité des actes de gestion du directeur général.
Article 12
Le contrôle mentionné à l'article 11 ci-dessus est exercé par une commission d'experts et par un agent comptable. désignés par le ministre des finances.
Article 13
Sont soumis, tous les six mois, à l'appréciation de la commission visée à l'article 12 ci-dessus, les mesures d'exécution du budget, les modalités de passation et de réalisation des marchés de travaux et de fournitures conclus par l'Agence, les conditions des acquisitions immobilières réalisées par cette dernière, les conventions passées avec les tiers, l'utilisation des subventions qu'elle reçoit ou accorde, l'application du statut du personnel et les conditions de prise des participations financières, de leur extension ou de leur réduction.
Est également soumis au contrôle de la commission le résultat du programme d'utilisation des crédits et des dotations affectés à l'Agence, assorti de toutes les indications et des états des opérations comptables et financières, ainsi que de toutes les données administratives et techniques relatives aux réalisations de l'Agence.
La commission examine les états financiers annuels de l'Agence et donne son avis sur le contrôle interne de l'Agence. Elle s'assure également que les états financiers reflètent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'Agence.
Article 14
Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout moment exercer les pouvoirs d'investigation sur place. Elle peut procéder à toutes enquêtes, demander communication et prendre connaissance de tous documents détenus par l'Agence.
La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont communiqués aux membres du conseil d'administration.
Article 15
Les comptes de l'Agence font l'objet d'un audit annuel effectué sous la responsabilité du commissaire aux comptes conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Le rapport de l'audit est transmis aux membres du conseil d'administration.
Le commissaire aux comptes est nommé pour une période de trois (3) années renouvelable.
Article 16
L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur général qui peut lui ordonner de viser l'acte ou de procéder à la dépense. L'agent comptable procède alors à la dépense sauf dans les cas suivants:
- –insuffisance de crédits;
- –absence de justification du service fait;
- –absence du caractère libératoire de la dépense.
Le comptable fait immédiatement rapport de cette procédure à l'autorité gouvernementale chargée des finances, au président du conseil d'administration et à la commission visée à l'article 12 ci-dessus.
Article 17
Le recouvrement des créances de l'Agence se fait conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
Article 18
Le personnel de l'Agence se compose:
- –des cadres et agents recrutés par l'Agence conformément au statut de son personnel, ainsi que de contractuels;
- –de fonctionnaires détachés auprès d'elle conformément. aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
L'Agence peut faire appel à des experts ou à des consultants recrutés par contrat pour des missions déterminées.
Article 19
Le personnel fonctionnaire titulaire et stagiaire en fonction à la direction de l'économie numérique, en charge des attributions relatives à l'économie numérique, est détaché auprès de l'Agence sur sa demande et après accord de l'administration concernée, dans un délai ne dépassant pas 90 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Le personnel détaché auprès de l'Agence en vertu du premier alinéa ci-dessus, pourra être intégré, sur sa demande, dans les cadres de l'Agence conformément à son statut du personnel.
Article 20
La situation conférée par ledit statut particulier au personnel intégré ou détaché en application de l'article 19 ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d'origine à la date de leur intégration ou détachement.
Dans l'attente de l'application du statut particulier du personnel de l'Agence, le personnel intégré ou détaché conserve l'intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait au sein de son cadre d'origine.
Les services effectués par ce personnel cité ci-dessus au sein de leur administration sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'Agence.
Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel visé à l'article 19 ci-dessus demeure affilié, pour les régimes de pension, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son détachement.
Article 21
L'Agence est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat pour tous les marchés d'études, de travaux, de fournitures, de services et de transport ainsi que tous autres contrats et conventions conclus, avant la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, pour le compte de la direction de l'économie numérique, en ce qui concerne les missions relatives à l'économie numérique.
Sont transférés à l'Agence, à la même date, les archives et dossiers détenus par la direction de l'économie numérique en ce qui concerne les missions relatives à l'économie numérique.
Royaume Du Maroc Ministère de la Justice Direction de la Législation et des Études