Article 12
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.
al. 2En cas de récidive, l'amende précitée est portée au double.
al. 3Est suspendu d'une durée de 7 jours, le salarié qui contrevient aux dispositions du 1er alinéa de l'article 9 ci-dessus.
al. 4La sanction de suspension est de 15 jours, lorsque le salarié commet la même contravention au cours de l'année.
al. 5Lorsqu'il commet la même contravention une troisième fois, il peut être licencié définitivement.
al. 6Est puni d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
al. 7La récidive est passible d'une amende portée au double et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
RéférenceArticle 12, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Titre III: Dispositions générales
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- Article 12Est puni d'une amende de 15.000 à 30.000 dirhams, l'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.