مادة madda
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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre VI: Du contrôle

Article 279

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Afin de permettre aux autorités compétentes d'exercer le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II, l'employeur doit tenir tous documents servant de moyens de contrôle et de justification dans les formes et suivant les modalités fixées par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.

RéférenceArticle 279, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre VI: Du contrôle

Article 279 – Article 280
  1. Article 279Afin de permettre aux autorités compétentes d'exercer le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II, l'employeur doit tenir tous docume
  2. Article 280Le défaut de tenue des documents visés à l'article279 est puni d'une amende de 2000 à 5000 dirhams.
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