مادة madda
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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre V: Des congés spéciaux à l'occasion de certains événements et des congés pour convenances personnellesSection IV: Dispositions pénales

Article 278

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Sont punis d'une amende de 300 à 500 dirhams :

al. 21. le refus d'octroi du congé pour naissance ou le congé accordé de manière non conforme aux dispositions de l'article 269 ;

al. 32. le défaut de paiement de l'indemnité prévue par l'article 270 ou le paiement dans des conditions non conformes aux dispositions dudit article ;

al. 43. le refus d'octroi des jours d'absence prévus par l'article 274 ou l'octroi d'une durée inférieure à celle fixée par ledit article ;

al. 54. le défaut de paiement des absences dans le cas prévu par l'article 276 ou le paiement inférieur à celui prévu par ledit article.

al. 65. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels les dispositions des articles susmentionnés n'ont pas été observées, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

RéférenceArticle 278, Loi n° 65-99 — madda.ma

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