Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre V: Des congés spéciaux à l'occasion de certains événements et des congés pour convenances personnellesSection Il: Du congé de maladie
Article 271
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1Tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour cause de maladie ou d'accident, doit le justifier et en aviser l'employeur dans les quarante-huit heures suivantes, sauf cas de force majeure.
al. 2Si l'absence se prolonge plus de quatre jours, le salarié doit faire connaître à l'employeur la durée probable de son absence et lui fournir, sauf en cas d'empêchement, un certificat médical justifiant son absence.
al. 3L'employeur peut faire procéder à une contre-visite du salarié par un médecin de son choix et à ses frais pendant la durée de l'absence fixée par le certificat médical produit par le salarié.
RéférenceArticle 271, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section Il: Du congé de maladie
Article 271 – Article 273- Article 271Tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour cause de maladie ou d'accident, doit le justifier et en aviser l'employeur dans les quarante-huit heures s
- Article 272Lorsque l'absence pour maladie ou accident, autre qu'une maladie professionnelle ou accident du travail, est supérieure à cent quatre-vingts jours consécutifs a
- Article 273Sauf disposition contraire du contrat de travail, d'une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences pour maladie ou accident, autre