Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre V: Des congés spéciaux à l'occasion de certains événements et des congés pour convenances personnellesSection Il: Du congé de maladie
Article 273
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Sauf disposition contraire du contrat de travail, d'une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences pour maladie ou accident, autres qu'une maladie professionnelle ou accident du travail, ne sont pas rémunérées, quelle que soit la périodicité de la paie.
RéférenceArticle 273, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section Il: Du congé de maladie
Article 271 – Article 273- Article 271Tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour cause de maladie ou d'accident, doit le justifier et en aviser l'employeur dans les quarante-huit heures s
- Article 272Lorsque l'absence pour maladie ou accident, autre qu'une maladie professionnelle ou accident du travail, est supérieure à cent quatre-vingts jours consécutifs a
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