Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre V: Des congés spéciaux à l'occasion de certains événements et des congés pour convenances personnellesSection Il: Du congé de maladie
Article 272
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Lorsque l'absence pour maladie ou accident, autre qu'une maladie professionnelle ou accident du travail, est supérieure à cent quatre-vingts jours consécutifs au cours d'une période de trois cent soixante-cinq jours, ou lorsque le salarié est devenu inapte à continuer l'exercice de son travail, l'employeur peut le considérer comme démissionnaire de son emploi.
RéférenceArticle 272, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section Il: Du congé de maladie
Article 271 – Article 273- Article 271Tout salarié qui ne peut se rendre à son travail pour cause de maladie ou d'accident, doit le justifier et en aviser l'employeur dans les quarante-huit heures s
- Article 272Lorsque l'absence pour maladie ou accident, autre qu'une maladie professionnelle ou accident du travail, est supérieure à cent quatre-vingts jours consécutifs a
- Article 273Sauf disposition contraire du contrat de travail, d'une convention collective de travail ou du règlement intérieur, les absences pour maladie ou accident, autre