مادة madda
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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre IV: De l'hygiène et de la sécurité des salariésChapitre IV: Le conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels

Article 333

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il comprend des représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives. Le président du conseil peut inviter, pour participer aux travaux du conseil, toute personne compte tenu de ses compétences dans les domaines intéressant le conseil.

RéférenceArticle 333, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre IV: Le conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels

Article 332 – Article 335
  1. Article 332Il sera créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil consultatif dénommé " Conseil de médecine du travail et de prévention des risque
  2. Article 333Le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il comprend des
  3. Article 334Un texte réglementaire fixera la composition du conseil, la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement.
  4. Article 335Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
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