Article 335
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
al. 21. La non création d'un service médical indépendant conformément aux dispositions de l'article 304 ;
al. 32. la non création d'un service médical indépendant ou inter-entreprises conformément à l'article 305 ou la création d'un service médical non conforme aux conditions fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail ;
al. 43. le refus d'adhésion d'une entreprise ou établissement à un service médical inter-entreprises entrant dans sa compétence, conformément à l'article 305 ;
al. 54. l'emploi de médecins ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 310 et 311 ;
al. 65. la non création du service de garde prévu à l'article 316 ou le service de garde non géré conformément aux conditions fixées par voie réglementaire ;
al. 76. l'entrave à l'exercice des missions qui incombent au médecin du travail en vertu de la présente loi ;
al. 87. la non consultation du médecin du travail au sujet des questions et techniques prévues à l'article 322, et le défaut de l'information du médecin de la composition des produits utilisés dans l'établissement ;
al. 98. le non-respect des dispositions de l'article 329 ;
al. 109. la non disponibilité d'un médecin à plein temps contrairement aux dispositions de l'article 306 ;
al. 1110.le non envoi du rapport prévu à l'article 307 à l'agent chargé de l'inspection du travail, au médecin inspecteur du travail, aux délégués des salariés et, le cas échéant, aux représentants des syndicats dans l'entreprise ;
al. 1211.l'inexistence des assistants sociaux et des infirmiers prévus à l'article 315, ou le concours de ces auxiliaires non assuré à plein temps ou en nombre inférieur à celui prévu par voie réglementaire ;
al. 1312.le non-respect des dispositions des articles 327, 328 et 331.
RéférenceArticle 335, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre IV: Le conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels
Article 332 – Article 335- Article 332Il sera créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil consultatif dénommé " Conseil de médecine du travail et de prévention des risque
- Article 333Le Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels est présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant. Il comprend des
- Article 334Un texte réglementaire fixera la composition du conseil, la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement.
- Article 335Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :