Article 564
Texte : Code du travail (n° 65-99)
al. 1Il est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail une commission dénommée " commission nationale d'enquête et de conciliation " présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et composée, à égalité, de représentants de l'administration, des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.
al. 2Le président de la commission peut inviter à assister à ses travaux toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine d'action de la commission.
al. 3Le chef du service d'inspection du travail est chargé du secrétariat de la commission nationale d'enquête et de conciliation.
RéférenceArticle 564, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section III: La commission nationale d'enquête et de conciliation
Article 564 – Article 566- Article 564Il est institué auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail une commission dénommée " commission nationale d'enquête et de conciliation " présidée p
- Article 565Le conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de conciliation dans les deux cas suivants :
- Article 566Le conflit est soumis à la commission nationale d'enquête et de conciliation par le président de la commission provinciale d'enquête et de conciliation ou par l