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Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre III: De la négociation collective

Article 95

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1La négociation collective se déroule directement aux niveaux suivants :

al. 21. au niveau de l'entreprise : entre l'employeur et les syndicats des salariés les plus représentatifs dans l'entreprise ;

al. 32. au niveau du secteur concerné : entre l'employeur ou les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives dans le secteur ;

al. 43. Au niveau national : entre les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales des salariés les plus représentatives au niveau national.

al. 5Chaque partie peut se faire assister au cours des négociations par autant de conseillers qu'elle désire.

RéférenceArticle 95, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Titre III: De la négociation collective

Article 92 – Article 103
  1. Article 92" La négociation collective " est le dialogue entre les représentants des organisations syndicales les plus représentatives ou les unions syndicales des salarié
  2. Article 93Chaque partie dans la négociation collective désigne, par écrit, un représentant. L'autre partie ne peut s'y opposer.
  3. Article 94Chaque partie dans la négociation collective est tenue de fournir à l'autre partie les informations et les indications qu'elle demande et nécessaires pour facil
  4. Article 95La négociation collective se déroule directement aux niveaux suivants :
  5. Article 96Les négociations collectives se tiennent au niveau de l'entreprise et au niveau sectoriel une fois par an.
  6. Article 97La partie désirant négocier est tenue, lorsqu'il est nécessaire, d'adresser un préavis à l'autre partie par une lettre recommandée avec accusé de réception.
  7. Article 98Les parties peuvent fixer, par accord commun, la date du début de la négociation collective dans un délai de 15 jours suivant la date de la réception de la prem
  8. Article 99L'autorité gouvernementale chargée du travail ou l'autorité gouvernementale concernée fournit aux parties de la négociation les statistiques, les informations é
  9. Article 100Les résultats de la négociation collective sont portés dans un procès-verbal ou un accord signé par les parties dont une copie est adressée à l'autorité gouvern
  10. Article 101Il est créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée du travail un conseil sous la dénomination de " Conseil de la négociation collective " ayant pour missi
  11. Article 102Le conseil de la négociation collective présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant est composé par des représentants de l'administration et d
  12. Article 103Le nombre des membres du conseil de la négociation collective et les modalités de leur nomination ainsi que les modalités du fonctionnement dudit conseil sont f
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