B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE VI: DES CATEGORIES DE DIVORCE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET DE DIVORCE JUDICIAIRECHAPITRE PREMIER: DES MESURES PROVISOIRES
Article 121
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Si le litige entre les époux est porté devant la justice et que leur cohabitation s'avère impossible, le tribunal peut, d'office ou sur requête, prendre les mesures provisoires qu'il juge appropriées à l'égard de l'épouse et des enfants, y compris le choix d'habiter chez l'un des proches parents de l'épouse ou de l'époux et ce, dans l'attente du jugement sur le fond. Ces mesures sont immédiatement exécutoires, sur minute, par l'intermédiaire du ministère public.
RéférenceArticle 121, Loi n° 70-03 — madda.ma