B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE VII: DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGECHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA)
Article 129
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
La période de viduité commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l'époux.
RéférenceArticle 129, Loi n° 70-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA)
Article 129 – Article 131- Article 129La période de viduité commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l'ép
- Article 130La femme divorcée avant la consommation du mariage et qui n'a pas eu de rapports légaux avec son conjoint n'est pas astreinte à la période de viduité (Idda), sa
- Article 131La femme divorcée et la veuve observent la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet.