مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE VII: DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGECHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA)

Article 129

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

La période de viduité commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l'époux.

RéférenceArticle 129, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA)

Article 129 – Article 131
  1. Article 129La période de viduité commence à compter de la date du divorce sous contrôle judiciaire, du divorce judiciaire, de la résiliation du mariage ou du décès de l'ép
  2. Article 130La femme divorcée avant la consommation du mariage et qui n'a pas eu de rapports légaux avec son conjoint n'est pas astreinte à la période de viduité (Idda), sa
  3. Article 131La femme divorcée et la veuve observent la période de viduité dans le domicile conjugal ou dans un autre lieu réservé à cet effet.
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