مادة madda
ع
B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE VII: DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGECHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA)SECTION II: - DE LA PERIODE DE VIDUITE DE LA FEMME ENCEINTE

Article 133

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

La période de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d'une interruption de la grossesse.

RéférenceArticle 133, Loi n° 70-03 — madda.ma

Poser une question sur cet article

SECTION II: - DE LA PERIODE DE VIDUITE DE LA FEMME ENCEINTE

Article 133 – Article 136
  1. Article 133La période de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d'une interruption de la grossesse.
  2. Article 134Si la femme en période de viduité prétend être enceinte et qu'il y ait contestation, le tribunal saisi fait procéder à une expertise par des spécialistes pour é
  3. Article 135La durée maximum de la grossesse est d'une année à compter de la date du divorce ou du décès.
  4. Article 136La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est de:
Sommaire complet · 400 articles