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LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE VII: DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGECHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA)SECTION II: - DE LA PERIODE DE VIDUITE DE LA FEMME ENCEINTE
Article 133
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
La période de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d'une interruption de la grossesse.
RéférenceArticle 133, Loi n° 70-03 — madda.ma
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SECTION II: - DE LA PERIODE DE VIDUITE DE LA FEMME ENCEINTE
Article 133 – Article 136- Article 133La période de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d'une interruption de la grossesse.
- Article 134Si la femme en période de viduité prétend être enceinte et qu'il y ait contestation, le tribunal saisi fait procéder à une expertise par des spécialistes pour é
- Article 135La durée maximum de la grossesse est d'une année à compter de la date du divorce ou du décès.
- Article 136La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est de: