مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE VII: DES EFFETS DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGECHAPITRE PREMIER: DE LA PÉRIODE DE VIDUITÉ (IDDA)SECTION II: - DE LA PERIODE DE VIDUITE DE LA FEMME ENCEINTE

Article 136

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est de:

  1. 1)trois périodes intermenstruelles complètes pour celle sujette au flux menstruel;
  2. 2)trois mois pour celle qui n'a jamais été sujette au flux menstruel ou celle qui a atteint la ménopause. Si elle a ses menstrues avant la fin de la période de viduité, celle-ci est prolongée de trois périodes intermenstruelles;
  3. 3)trois mois après une attente de neuf mois pour celle dont les menstrues sont tardives ou qui ne peut distinguer le flux menstruel d'un autre écoulement sanguin.

RéférenceArticle 136, Loi n° 70-03 — madda.ma

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SECTION II: - DE LA PERIODE DE VIDUITE DE LA FEMME ENCEINTE

Article 133 – Article 136
  1. Article 133La période de viduité de la femme enceinte prend fin à la délivrance ou à la suite d'une interruption de la grossesse.
  2. Article 134Si la femme en période de viduité prétend être enceinte et qu'il y ait contestation, le tribunal saisi fait procéder à une expertise par des spécialistes pour é
  3. Article 135La durée maximum de la grossesse est d'une année à compter de la date du divorce ou du décès.
  4. Article 136La période de viduité que doit observer la femme non enceinte est de:
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