B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE II: DU DECES ET DE LA RESILIATIONCHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS
Article 74
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
al. 1Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable.
al. 2Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l'Article 327 et suivants du présent Code.
RéférenceArticle 74, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS
Article 74 – Article 76- Article 74Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable.
- Article 75S'il s'avère, après le jugement déclaratif du décès d'un disparu, qu'il est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de dema
- Article 76En cas d'établissement de la date réelle du décès, différente de celle prononcée par le jugement déclaratif, le ministère public ou toute personne concernée est