مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE II: DU DECES ET DE LA RESILIATIONCHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS

Article 74

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

al. 1Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable.

al. 2Le tribunal prononce le décès du disparu conformément à l'Article 327 et suivants du présent Code.

RéférenceArticle 74, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS

Article 74 – Article 76
  1. Article 74Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable.
  2. Article 75S'il s'avère, après le jugement déclaratif du décès d'un disparu, qu'il est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de dema
  3. Article 76En cas d'établissement de la date réelle du décès, différente de celle prononcée par le jugement déclaratif, le ministère public ou toute personne concernée est
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