B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE II: DU DECES ET DE LA RESILIATIONCHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS
Article 75
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
al. 1S'il s'avère, après le jugement déclaratif du décès d'un disparu, qu'il est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de demander au tribunal de rendre une décision établissant ce fait.
al. 2Cette décision annule le jugement déclaratif du décès du disparu avec tous ses effets, à l'exception du remariage de l'épouse du disparu qui demeure valable s'il a été consommé.
RéférenceArticle 75, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DU DÉCÈS
Article 74 – Article 76- Article 74Le décès et la date à laquelle il a eu lieu sont établis devant le tribunal par tout moyen recevable.
- Article 75S'il s'avère, après le jugement déclaratif du décès d'un disparu, qu'il est toujours en vie, le ministère public ou toute personne concernée est tenu(e) de dema
- Article 76En cas d'établissement de la date réelle du décès, différente de celle prononcée par le jugement déclaratif, le ministère public ou toute personne concernée est