مادة madda
ع
B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE II: DU DECES ET DE LA RESILIATIONCHAPITRE II: DE LA RÉSILIATION

Article 77

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

La résiliation de l'acte de mariage est prononcée par jugement, avant ou après sa consommation, dans les cas et conformément à conditions prévues au présent Code.

RéférenceArticle 77, Loi n° 70-03 — madda.ma

Poser une question sur cet article