B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE II: DU DECES ET DE LA RESILIATIONCHAPITRE II: DE LA RÉSILIATION
Article 77
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
La résiliation de l'acte de mariage est prononcée par jugement, avant ou après sa consommation, dans les cas et conformément à conditions prévues au présent Code.
RéférenceArticle 77, Loi n° 70-03 — madda.ma