مادة madda
ع
B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE V: DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL OU MOYENNANT COMPENSATION (KHOL)CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT

Article 114

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

al. 1Les deux époux peuvent se mettre d'accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants.

al. 2En cas d'accord, la demande de divorce est présentée au tribunal par les deux conjoints ou l'un d'eux, assortie d'un document établissant ledit accord aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instrumenter.

al. 3Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et si la conciliation s'avère impossible, il autorise que soit pris acte du divorce et qu'il soit instrumenté.

RéférenceArticle 114, Loi n° 70-03 — madda.ma

Poser une question sur cet article