B.O. 5358 · p. 667
LIVRE II: DE LA DISSOLUTION DU PACTE DE MARIAGE ET DE SES EFFETSTITRE IV: DU DIVORCE JUDICIAIRE (TATLIQ)CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR
Article 94
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'Article 82 ci-dessus.
RéférenceArticle 94, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DU DIVORCE JUDICIAIRE SUR
Article 94 – Article 97- Article 94Lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribu
- Article 95Les deux arbitres ou ceux qui en tiennent lieu recherchent les causes du différend qui oppose les conjoints et déploient toutes leurs possibilités pour y mettre
- Article 96En cas de désaccord des arbitres sur le contenu du rapport ou sur la détermination de la part de responsabilité de chacun des époux ou s'ils n'ont pas présenté
- Article 97En cas d'impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, c