مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE PREMIER: DU MARIAGETITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGECHAPITRE II: DU MARIAGE

Article 16

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

al. 1Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage.

al. 2Lorsque des raisons impérieuses ont empêché l'établissement du document de l'acte de mariage en temps opportun, le tribunal admet, lors d'une action en reconnaissance de mariage, tous les moyens de preuve ainsi que le recours à l'expertise.

al. 3Le tribunal prend en considération, lorsqu'il connaît d'une action en reconnaissance de mariage, l'existence d'enfants ou de grossesse issus de la relation conjugale et que l'action a été introduite du vivant des deux époux.

al. 4L’action en reconnaissance de mariage est recevable pendant une période transitoire maximum de quinze ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi4.

RéférenceArticle 16, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE II: DU MARIAGE

Article 10 – Article 18
  1. Article 10Le mariage est conclu par consentement mutuel ( Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par l
  2. Article 11Le consentement des deux parties doit être:
  3. Article 12Sont applicables à l'acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des Articles 63 et 66 ci-dessous.
  4. Article 13La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes:
  5. Article 14Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les
  6. Article 15Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai
  7. Article 16Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage.
  8. Article 17Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille cha
  9. Article 18Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d'une personne soumise à sa tute
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