مادة madda
ع
B.O. 5358 · p. 667
LIVRE PREMIER: DU MARIAGETITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGECHAPITRE II: DU MARIAGE

Article 17

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes:

  1. 1)l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ;
  2. 2)le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ;
  3. 3)le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (wali) ;
  4. 4)le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ;
  5. 5)le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ;
  6. 6)le mandat doit être visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises.

RéférenceArticle 17, Loi n° 70-03 — madda.ma

Poser une question sur cet article

CHAPITRE II: DU MARIAGE

Article 10 – Article 18
  1. Article 10Le mariage est conclu par consentement mutuel ( Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par l
  2. Article 11Le consentement des deux parties doit être:
  3. Article 12Sont applicables à l'acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des Articles 63 et 66 ci-dessous.
  4. Article 13La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes:
  5. Article 14Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les
  6. Article 15Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai
  7. Article 16Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage.
  8. Article 17Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille cha
  9. Article 18Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d'une personne soumise à sa tute
Sommaire complet · 400 articles