B.O. 5358 · p. 667
LIVRE PREMIER: DU MARIAGETITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGECHAPITRE II: DU MARIAGE
Article 17
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille chargé du mariage, selon les conditions suivantes:
- 1)l’existence de circonstances particulières empêchant le mandant de conclure le mariage en personne ;
- 2)le mandat doit être établi sous la forme authentique ou sous-seing privé avec la signature légalisée du mandant ;
- 3)le mandataire doit être majeur, jouir de sa pleine capacité civile et réunir les conditions de tutelle au cas où il serait mandaté par le tuteur matrimonial (wali) ;
- 4)le mandant doit indiquer dans le mandat le nom de l’autre époux, son signalement et les renseignements relatifs à son identité, ainsi que tout renseignement qu’il juge utile de mentionner ;
- 5)le mandat doit mentionner le montant du Sadaq (la dot) et en préciser, le cas échéant, ce qui doit être versé d’avance ou à terme. Le mandant peut fixer les conditions qu’il désire introduire dans l’acte et les conditions de l’autre partie, acceptées par lui ;
- 6)le mandat doit être visé par le juge de la famille précité, après qu’il se soit assuré de sa conformité aux conditions requises.
RéférenceArticle 17, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE II: DU MARIAGE
Article 10 – Article 18- Article 10Le mariage est conclu par consentement mutuel ( Ijab et Quaboul) des deux contractants, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par l
- Article 11Le consentement des deux parties doit être:
- Article 12Sont applicables à l'acte de mariage vicié par la contrainte ou par le dol, les dispositions des Articles 63 et 66 ci-dessous.
- Article 13La conclusion du mariage est subordonnée aux conditions suivantes:
- Article 14Les marocains résidant à l'étranger peuvent contracter mariage, selon les formalités administratives locales du pays de résidence, pourvu que soient réunies les
- Article 15Les marocains, ayant contracté mariage conformément à la législation locale du pays de résidence, doivent déposer une copie de l'acte de mariage, dans un délai
- Article 16Le document portant acte de mariage constitue le moyen de preuve dudit mariage.
- Article 17Le mariage est conclu en présence des parties contractantes. Toutefois, une procuration peut être donnée à cet effet, sur autorisation du juge de la famille cha
- Article 18Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit pour lui-même, soit pour ses ascendants ou descendants, le mariage d'une personne soumise à sa tute