Article 218
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
al. 1L'interdiction prend fin pour le mineur lorsqu'il atteint l'âge de la majorité, à moins qu'il n'y soit soumis pour tout autre motif.
al. 2L'interdit pour handicap mental ou pour prodigalité a le droit de demander au tribunal la levée de l'interdiction lorsqu'il s'estime doué de bon sens. Ce droit est également ouvert à son représentant légal.
al. 3Lorsque le mineur a atteint l'âge de seize ans, il peut demander au tribunal de lui accorder l'émancipation.
al. 4Le représentant légal peut demander au tribunal d'émanciper le mineur qui a atteint l'âge précité, lorsqu'il constate qu'il est doué de bon sens.
al. 5La personne émancipée entre en possession de ses biens et acquiert sa pleine capacité en ce qui concerne la faculté de gérer et de disposer de ses biens. L'exercice des droits, autres que patrimoniaux, demeure soumis aux textes les régissant.
al. 6Dans tous les cas, les personnes précitées ne peuvent être émancipées que lorsqu'il est établi devant le tribunal, à l'issue des démarches légales nécessaires, qu'elles sont douées de bon sens.
RéférenceArticle 218, Loi n° 70-03 — madda.ma
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SECTION I: - DES MOTIFS DE L'INTERDICTION
Article 212 – Article 219- Article 212Les motifs de l'interdiction sont de deux sortes : la première entraîne la limitation de la capacité, la seconde la fait perdre.
- Article 213La capacité d'exercice est limitée dans les cas suivants:
- Article 214L'enfant est doué de discernement lorsqu'il atteint l'âge de 12 ans grégoriens révolus.
- Article 215Le prodigue est celui qui dilapide ses biens par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables, d'une manière qui porte
- Article 216Le faible d'esprit est celui qui est atteint d'un handicap mental l'empêchant de maîtriser sa pensée et ses actes.
- Article 217Ne jouit pas de la capacité d'exercice:
- Article 218L'interdiction prend fin pour le mineur lorsqu'il atteint l'âge de la majorité, à moins qu'il n'y soit soumis pour tout autre motif.
- Article 219Si le représentant légal s'aperçoit que le mineur, avant l'âge de la majorité, est atteint d'un handicap mental ou qu'il est prodigue, il saisit le tribunal qui