مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE IV: DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALETITRE PREMIER: DE LA CAPACITE DES MOTIFS DE L'INTERDICTION HT DES ACTES DE L'INTERDITCHAPITRE III: DES ACTES DE L'INTERDITSECTION II: - DES ACTES DE LA PERSONNE NON PLEINEMENT CAPABLE

Article 226

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

al. 1Le mineur, doué de discernement, peut prendre possession d'une partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d'essai.

al. 2Une autorisation est accordée, à cet effet, par le tuteur légal ou par décision du juge chargé des tutelles, sur demande du tuteur testamentaire ou datif ou du mineur intéressé.

al. 3Le juge chargé des tutelles peut annuler l'autorisation de remise des biens, sur demande du tuteur testamentaire ou datif, du ministère public ou d'office, en cas de mauvaise gestion, dûment établie, des biens autorisés.

al. 4L'interdit, autorisé à gérer une partie de ses biens, est considéré comme ayant pleine capacité pour agir dans la limite de l'autorisation qu'il a reçue et pour ester en justice.

RéférenceArticle 226, Loi n° 70-03 — madda.ma

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SECTION II: - DES ACTES DE LA PERSONNE NON PLEINEMENT CAPABLE

Article 225 – Article 228
  1. Article 225Les actes du mineur, doué de discernement, sont soumis aux dispositions suivantes:
  2. Article 226Le mineur, doué de discernement, peut prendre possession d'une partie de ses biens pour en assurer la gestion, à titre d'essai.
  3. Article 227Le tuteur légal peut retirer l'autorisation qu'il a accordée au mineur doué de discernement, s'il existe des motifs qui justifient ce retrait.
  4. Article 228Les actes du prodigue et du faible d'esprit sont soumis aux dispositions de l'Article 225 ci-dessus.
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