مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE PREMIER: DU MARIAGETITRE II: DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU SADAQ (LA DOT)CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA

Article 24

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit qui appartient à la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt.

RéférenceArticle 24, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA

Article 19 – Article 25
  1. Article 19La capacité matrimoniale s'acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus.
  2. Article 20Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l'âge de la capacité matrimoniale prévu à l'Article 19 ci-dessu
  3. Article 21Le mariage du mineur est subordonné à l'approbation de son représentant légal.
  4. Article 22Les conjoints, mariés conformément aux dispositions de l'Article 20 ci-dessus, acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce qui concerne les
  5. Article 23Le juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage de l'handicapé mental, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, sur production d'un rapport établi pa
  6. Article 24La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit qui appartient à la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt.
  7. Article 25La femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches.
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