B.O. 5358 · p. 667
LIVRE PREMIER: DU MARIAGETITRE II: DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU SADAQ (LA DOT)CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA
Article 20
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
al. 1Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l'âge de la capacité matrimoniale prévu à l'Article 19 ci-dessus, par décision motivée précisant l'intérêt et les motifs justifiant ce mariage. Il aura entendu, au préalable, les parents du mineur ou son représentant légal. De même, il aura fait procéder à une expertise médicale ou à une enquête sociale.
al. 2La décision du juge autorisant le mariage d'un mineur n'est susceptible d'aucun recours.
RéférenceArticle 20, Loi n° 70-03 — madda.ma
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CHAPITRE PREMIER: DE LA CAPACITE ET DE LA
Article 19 – Article 25- Article 19La capacité matrimoniale s'acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus.
- Article 20Le juge de la famille chargé du mariage peut autoriser le mariage du garçon et de la fille avant l'âge de la capacité matrimoniale prévu à l'Article 19 ci-dessu
- Article 21Le mariage du mineur est subordonné à l'approbation de son représentant légal.
- Article 22Les conjoints, mariés conformément aux dispositions de l'Article 20 ci-dessus, acquièrent la capacité civile pour ester en justice pour tout ce qui concerne les
- Article 23Le juge de la famille chargé du mariage autorise le mariage de l'handicapé mental, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, sur production d'un rapport établi pa
- Article 24La tutelle matrimoniale (wilaya) est un droit qui appartient à la femme. La femme majeure exerce ce droit selon son choix et son intérêt.
- Article 25La femme majeure peut contracter elle-même son mariage ou déléguer à cet effet son père ou l'un de ses proches.