مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE PREMIER: DU MARIAGETITRE II: DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU SADAQ (LA DOT)CHAPITRE II: DU SADAQ (LA DOT)

Article 27

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

al. 1Le Sadaq est fixé au moment de l'établissement de l'acte de mariage. A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints.

al. 2Si les conjoints, après consommation du mariage, ne se sont pas mis d'accord sur le montant du Sadaq, le tribunal procède à sa fixation en tenant compte du milieu social de chacun des conjoints.

RéférenceArticle 27, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE II: DU SADAQ (LA DOT)

Article 26 – Article 34
  1. Article 26Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donné par l'époux à son épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d'un
  2. Article 27Le Sadaq est fixé au moment de l'établissement de l'acte de mariage. A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints.
  3. Article 28Tout ce qui peut faire légalement l'objet d'une obligation peut servir de Sadaq. Il est légalement préconisé de modérer le montant du Sadaq.
  4. Article 29Le Sadaq consenti par l'époux à l'épouse devient la propriété de celle-ci ; elle en a la libre disposition et l'époux ne peut exiger d'elle, en contrepartie, un
  5. Article 30Il peut être convenu du paiement d'avance ou à terme de la totalité ou d'une partie du Sadaq.
  6. Article 31Le Sadaq doit être acquitté à l'échéance du terme convenu.
  7. Article 32L'intégralité du Sadaq est acquise à l'épouse, en cas de consommation du mariage ou de décès de l'époux avant cette consommation.
  8. Article 33En cas de divergence sur l'acquittement de la partie échue du Sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de l'épouse si la contestation intervient avant la conso
  9. Article 34Tout ce que l'épouse apporte au foyer au titre du Jihaz ou de Chouar (trousseau de mariage et ameublement) lui appartient.
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