B.O. 5358 · p. 667
LIVRE PREMIER: DU MARIAGETITRE II: DE LA CAPACITE, DE LA TUTELLE MATRIMONIALE ET DU SADAQ (LA DOT)CHAPITRE II: DU SADAQ (LA DOT)
Article 30
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Il peut être convenu du paiement d'avance ou à terme de la totalité ou d'une partie du Sadaq.
RéférenceArticle 30, Loi n° 70-03 — madda.ma
Poser une question sur cet article
CHAPITRE II: DU SADAQ (LA DOT)
Article 26 – Article 34- Article 26Le Sadaq (la dot) consiste en tout bien donné par l'époux à son épouse, impliquant de sa part la ferme volonté de créer un foyer et de vivre dans les liens d'un
- Article 27Le Sadaq est fixé au moment de l'établissement de l'acte de mariage. A défaut, sa fixation est déléguée aux conjoints.
- Article 28Tout ce qui peut faire légalement l'objet d'une obligation peut servir de Sadaq. Il est légalement préconisé de modérer le montant du Sadaq.
- Article 29Le Sadaq consenti par l'époux à l'épouse devient la propriété de celle-ci ; elle en a la libre disposition et l'époux ne peut exiger d'elle, en contrepartie, un
- Article 30Il peut être convenu du paiement d'avance ou à terme de la totalité ou d'une partie du Sadaq.
- Article 31Le Sadaq doit être acquitté à l'échéance du terme convenu.
- Article 32L'intégralité du Sadaq est acquise à l'épouse, en cas de consommation du mariage ou de décès de l'époux avant cette consommation.
- Article 33En cas de divergence sur l'acquittement de la partie échue du Sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de l'épouse si la contestation intervient avant la conso
- Article 34Tout ce que l'épouse apporte au foyer au titre du Jihaz ou de Chouar (trousseau de mariage et ameublement) lui appartient.