مادة madda
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B.O. 5358 · p. 667
LIVRE PREMIER: DU MARIAGETITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES ET DU MARIAGECHAPITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES

Article 6

Texte : Code de la famille (n° 70-03)

Version consolidée au 4 février 2016

Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu'à la conclusion de l'acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre les fiançailles.

RéférenceArticle 6, Loi n° 70-03 — madda.ma

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CHAPITRE PREMIER: DES FIANÇAILLES

Article 5 – Article 9
  1. Article 5Les fiançailles sont une promesse mutuelle de mariage entre un homme et une femme.
  2. Article 6Les deux parties sont considérées en période de fiançailles jusqu'à la conclusion de l'acte de mariage dûment constatée. Chacune des deux parties peut rompre le
  3. Article 7La rupture des fiançailles ne donne pas droit à dédommagement.
  4. Article 8Chacun des deux fiancés peut demander la restitution des présents offerts, à moins que la rupture des fiançailles ne lui soit imputable. Les présents sont resti
  5. Article 9Lorsque le Sadaq (la dot) a été acquitté en totalité ou en partie par le fiancé, et qu'il y a eu rupture des fiançailles ou décès de l'un des fiancés, le fiancé
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